Toutes les indemnités de rupture seront soumises aux cotisations de sécurité sociale à partir du 1er octobre 2013[1].
Les indemnités de non-concurrence résultant de conventions conclues après la fin du contrat de travail, les indemnités d'éviction mais
aussi les indemnités de protection qui bénéficiaient jusqu'à présent d'une exonération le seront aussi !
Ne seront en revanche
pas soumises aux cotisations, les indemnités dues en cas de licenciement collectif ainsi que les indemnités pour licenciement abusif.
Cette mesure a été prise pour lutter contre la fraude. Elle permet également à l'Etat d'engranger quelques recettes supplémentaires !
L’Etat a trouvé la recette pour renflouer ses caisses sans créer un tollé général de la part des entreprises. Utiliser des excuses honorables (dans le cas présent, la lutte contre la fraude) bien que ces excuses ne soient pas réellement la raison (la vraie raison étant de renflouer les caisses) et faire de multiples petits changements successifs de la législation qui isolément ne « font pas trop mal » mais qui dans leur ensemble font très mal au budget des entreprises. Et visiblement, cela marche puisqu’aucune association représentative des employeurs ne réagit.
Peu de membres de Cesal seront touchés par ces cotisations ONSS sur les indemnités de non-concurrence ou les indemnités de protection. Par contre, plus nombreux seront ceux touchés par les cotisations ONSS sur les indemnités d’éviction.
Si vous avez des commerciaux ou si vous désirez en engager un, n’hésitez pas à nous en faire part afin que nous puissions vous conseiller au mieux. Car ces indemnités d’évictions sont celles qui DOIVENT être versées à certains commerciaux en cas de licenciement.
Notion de rémunération élargie
La notion de rémunération qui sert de base de calcul aux cotisations de sécurité sociale est en effet élargie :
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aux indemnités payées directement ou indirectement au travailleur à la suite d'une convention conclue dans un délai de douze mois après la fin du contrat de travail sur la base de laquelle le travailleur s'engage :
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à ne pas débaucher de personnel ou cocontractants indépendants auprès de son ancien employeur, soit en son propre nom et pour son propre compte, soit au nom et pour le compte d'un ou plusieurs tiers,
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et/ou s'engage à ne pas exercer d'activités similaires à celles qu'il exerçait chez son ancien employeur, soit en exploitant lui-même une entreprise, soit en entrant en service auprès d'un employeur concurrent.
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aux indemnités dues aux travailleurs lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires. Ceci était déjà le cas pour les indemnités versées suite à :
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la rupture irrégulière du contrat de travail par l'employeur ;
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la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel ;
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la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ;
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la cessation du contrat de travail de commun accord.
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aux indemnités d'éviction du représentant de commerce, visée à l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
L'indemnité visée au premier tiret a été insérée dans les textes. Les indemnités visées au 2e et 3e alinéa n'apparaissent plus dans la liste des indemnités qui ne sont pas considérées comme de la rémunération. Elles seront donc désormais soumises aux cotisations.
Indemnités de protection
Les indemnités visées au 2e tiret sont notamment les indemnités de protection prévues en cas de licenciement d'un travailleur protégé (crédit-temps, congé parental, repos de maternité, …).
Notion de rémunération restreinte
Le principe de l'assujettissement de toutes les 'indemnités de rupture' connaît cependant des exceptions. Ne seront
pas considérées comme de la rémunération :
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les indemnités dues en cas de licenciement collectif[2] ;
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les indemnités dues en cas de licenciement abusif d'un ouvrier[3], lorsque le droit à l'indemnité est né avant le 1er janvier 2014.
L'indemnité de fermeture est également exclue, mais ceci n'est pas nouveau.
[1] Arrêté royal du 24 septembre 2013, Moniteur belge du 27 septembre 2013, 2e édition. Cet arrêté modifie l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
[2] Conformément à la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 relative aux licenciements collectifs.
[3] Article 63 de la loi du 3 juillet 1978. Cet article devrait en principe disparaître avec la mise en place du statut unique au 1er janvier 2014.Partagez sur les réseaux sociaux
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