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Santé des travailleurs : Le point sur l’évaluation, la surveillance et les examens ob

29/10/13

Santé des travailleurs : Le point sur l’évaluation, la surveillance et  les examens obligatoires
 
1 ) Évaluation de santé périodique
 
Pour qui ?
Pour certaines catégories de travailleurs, la loi impose d’effectuer des examens médicaux périodiques.
 
L’employeur désigne les travailleurs soumis aux examens médicaux périodiques.
 À cet effet, il doit demander l’avis écrit du conseiller en prévention-médecin du travail et du comité PPT (voir art. 7 A.R. relatif à la surveillance de la santé). En cas de désaccord quant aux travailleurs soumis à la surveillance périodique de la santé, il faut demander l’intervention du médecin-inspecteur du Contrôle du Bien-être au Travail.
Généralement, c’est le conseiller en prévention-médecin du travail qui, lors de la visite annuelle et en concertation avec le conseiller en prévention interne de l’entreprise, évalue les travailleurs qui sont soumis.
Le conseiller en prévention-médecin du travail dispose d'une position unique pour juger, en particulier, les risques chimiques et biologiques.
 
Quand ?
En règle générale, l’évaluation de santé périodique a lieu une fois par an.
Le conseiller en prévention-médecin du travail peut prévoir un intervalle plus court s’il le juge nécessaire. Sa décision dans ce sens peut être motivée par la nature du poste de travail ou de l’activité, par l’état de santé du travailleur, par l’appartenance du travailleur à un groupe à risque particulièrement sensible, ou par la survenance au sein de l’entreprise d’incidents ou accidents susceptibles de modifier la durée et l’intensité de l’exposition.
Si le conseiller en prévention-médecin du travail éprouve des difficultés à déterminer l’existence d’un risque professionnel significatif, il peut proposer de faire passer la périodicité de l’évaluation de santé périodique à une fois tous les deux ans. La réduction ou l’allongement de la périodicité doit toujours être soumis préalablement au comité PPT et être communiqué au médecin-inspecteur du Contrôle du Bien-être au Travail.

De quoi se compose l’évaluation de santé périodique ?
Anamnèse
Lors d’un entretien confidentiel, le travailleur et le conseiller en prévention-médecin du travail – qui est tenu au secret professionnel – abordent différents sujets, dont voici les principaux :
les antécédents médicaux (accidents, affections, opérations) ;
les problèmes physiques survenus durant l’année écoulée, qu’ils soient ou non provoqués ou aggravés par le travail ;
le bien-être général, qu’il soit ou non influencé de manière positive ou négative par le travail ;
le contenu précis du travail. Examen clinique.

Le déroulement de l’examen clinique est régi par des prescriptions légales. En pratique toutefois, le respect à la lettre de ces prescriptions n’a pas beaucoup de sens. Par contre, en fonction du contenu du travail, on portera une attention accrue à certains domaines spécifiques.

Examens techniques
Pendant l’évaluation de santé périodique, des examens techniques supplémentaires sont effectués en fonction du contenu du travail. Ces examens sont orientés sur les systèmes physiologiques concernés et servent à évaluer d’éventuels effets précoces et réversibles secondaires à une exposition professionnelle. Lors d’une surveillance biologique, on utilise des indicateurs fiables et valides, spécifiques à l’agent chimique (et ses métabolites) ou à l’agent biologique.
Une exploration radiographique des organes thoraciques cadre également dans la réalisation de ces examens dirigés. Une exploration radiographique est effectuée dans la mesure où elle a été justifiée préalablement, selon les principes définis par l’article 51 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants (RGPRI).
À l’initiative du conseiller en prévention-médecin du travail, l’examen dirigé peut être remplacé par d’autres types de prestations offrant les mêmes garanties de validité et de fiabilité. L’intégrité physique du travailleur doit être respectée et sa sécurité doit également être garantie. Le conseiller en prévention-médecin du travail doit informer le comité PPT de ce type de prestations (voir annexe IV A.R. agents chimiques).
Quelques exemples concrets : le remplacement de l’exploration radiographique des poumons, en vue d’évaluer la présence de la tuberculose, par un test intradermo ; la réalisation de mesures de la fonction pulmonaire, pour évaluer l’exposition à la poussière, au lieu d’une exploration radiographique des poumons.

Vaccinations
Généralités
Les conditions de travail pour lesquelles une vaccination est requise sont détaillées dans l’A.R. sur les agents biologiques (voir art. 44 et suivants). Lorsque la vaccination est d’application, celle-ci est obligatoire. Au sens légal strict, l’employeur ne peut occuper, aux postes de travail concernés, des travailleurs qui ne répondent pas à ces dispositions. En cas de refus de vaccination, le conseiller en prévention-médecin du travail demandera une confirmation écrite du refus et le mentionnera sur le formulaire d’évaluation de santé. Après la vaccination, le médecin d’entreprise complétera une fiche de vaccination et la remettra au travailleur.

Types de vaccinations
Tétanos
La vaccination contre le tétanos est prescrite pour les activités telles que l’agriculture et l’élevage, le travail dans les abattoirs, le traitement des déchets, les travaux d’égouttage, etc. Les travailleurs qui ne courent pas un risque professionnel accru de contracter le tétanos peuvent également se faire vacciner volontairement. Le Gouvernement flamand offre ce vaccin gratuitement. En Flandre, aucun coût supplémentaire n’est donc lié à ce vaccin, ni pour l’entreprise, ni pour le travailleur concerné.
Tuberculose
La vaccination contre la tuberculose (Bacillus of Calmette and Guérin, BCG) ou les tests tuberculiniques annuels sont encore prévus dans les départements hospitaliers et les laboratoires où le bacille de la tuberculose peut être présent. La tuberculose ne se transmet pas par l’alimentation. Cette caractéristique est connue du secteur médical depuis plusieurs années. La législation a dès lors pris des dispositions dans ce sens il y a quelques années. Les tests tuberculiniques ne sont ainsi plus obligatoires dans les entreprises alimentaires et ne sont généralement plus pratiqués.

Hépatite B
La vaccination contre l’hépatite B est obligatoire pour le personnel travaillant dans des institutions de soins médicaux et des laboratoires où le contact avec des produits sanguins est probable. Dans ces cas, le coût de la vaccination contre l’hépatite B est remboursé par le Fonds des maladies professionnelles. Cette vaccination ne représente par conséquent aucun coût supplémentaire pour l’employeur. Il en va autrement pour les inspecteurs de police par exemple. Ils courent également le risque d’entrer en contact avec du sang lors de l’exécution de leur travail, mais ce risque n’est pour l’instant pas encore reconnu comme risque professionnel convaincant par le FMP. Les frais de la série de vaccinations sont, dans ce cas, bien à charge de l’employeur.

Hépatite A
Le Fonds des maladies professionnelles rembourse la vaccination contre l’hépatite A depuis 2007 pour les travailleurs qui, lors de l’exécution de leur travail, entrent régulièrement en contact avec des eaux usées contaminées par des matières fécales. Il s’agit des égoutiers et des travailleurs exerçant une fonction de soins auprès d’enfants de moins de 6 ans, comme les puéricultrices dans les crèches. Il serait également nécessaire de vacciner contre l’hépatite A l’ensemble du personnel des entreprises alimentaires, dans le but d’éviter une épidémie d’hépatite A dans la population. Pour l’instant, les frais liés à ce type de vaccination sont encore à charge de l’employeur.

Autre
Il n’existe pas de directives spécifiques concernant les autres vaccinations qui sont actuellement recommandées pour certaines conditions de travail, telles que la vaccination contre la grippe. Pour le travail dans les pays en voie de développement, d’autres vaccinations peuvent être recommandées ou exigées par l’administration de ces différents pays. Sur base des résultats de l’évaluation des risques liés au poste de travail, le conseiller en prévention-médecin du travail peut dispenser toutes les vaccinations effectives.

Option
Les travailleurs peuvent choisir un médecin différent du conseiller en prévention-médecin du travail pour l’administration du vaccin. (Voir art.49-50 de l’A.R. sur les agents biologiques).
Ce médecin est toutefois tenu de respecter les obligations et formalités imposées par l’A.R. sur les agents biologiques. Les travailleurs qui choisissent cette option doivent supporter eux-mêmes les frais de ces prestations. En outre, le temps consacré à l’administration du vaccin pendant les heures de travail peut être déduit des heures de travail effectives. L’employeur n’est pas obligé de rémunérer ce temps.
 
2) Évaluation de santé préalable

L’évaluation de santé préalable remplace l’ancien examen d’embauche (anciennement: RGPT, art. 125) ainsi que l’ancien examen en cas de changement de poste de travail (anciennement : RGPT, art. 127).
 L’évaluation de santé préalable s’applique aux travailleurs embauchés à un poste de sécurité, un poste de vigilance, une activité à risque défini ou une activité liée aux denrées alimentaires (voir art.26 de l’A.R. relatif à la surveillance de la santé).
Les mêmes règles s’appliquent pour les travailleurs qui font déjà partie du personnel, mais qui exerceront une fonction de ce type pour la première fois. Le moment de l’examen, ou plus précisément le moment de la communication de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, est fixé de manière précise (art.27).

Décisions concernant les travailleurs qui sont embauchés
Le conseiller en prévention-médecin du travail prend une décision avant que le travailleur n’occupe le poste de travail ou la fonction de manière effective. L’A.R. relatif à la surveillance de la santé tempère quelque peu cette règle difficile à respecter. L’A.R. stipule que la décision peut encore tomber pendant la période d’essai, qui est d’un mois maximum. La décision peut également tomber avant de signer le contrat de travail, pour autant que l’évaluation de santé constitue la dernière étape préalable à l’embauche et sous réserve d’éventuelles remarques émises par le conseiller en prévention-médecin du travail.

Décisions concernant les travailleurs qui changent de poste de travail ou de fonction et qui, de ce fait, sont soumis à la surveillance de santé obligatoire
Le conseiller en prévention-médecin du travail prend une décision avant que le changement de fonction ou de poste de travail ne soit effectif, à moins qu’il n’ait des remarques à émettre concernant l’aptitude.
L’évaluation de santé préalable comportera au moins les prestations suivantes (art.43 de l’A.R. relatif à la surveillance de la santé) :
  1. l’établissement et l’enregistrement de l’anamnèse professionnelle et des antécédents médicaux ;µ
  2. un examen clinique de l’état de santé général ;
  3. la recherche des anomalies et des contre-indications au poste de travail ou à l’activité.

Si nécessaire, cette évaluation est complétée par les prestations complémentaires suivantes, rendues possibles par des arrêtés royaux spécifiques. Il s’agit :
d’un examen dirigé ou de tests fonctionnels dirigés ;
d’une surveillance biologique ;
d’un test centré sur les effets précoces et réversibles secondaires à l’exposition en vue du dépistage du risque ;
d’une éventuelle exploration radiographique.
 
 
3) Examen de reprise du travail

L’examen de reprise du travail est obligatoire après toute absence d’au moins quatre semaines pour maladie, accident ou accouchement. Depuis l’arrêté royal du 27 janvier 2008, cette obligation s’applique à tout travailleur (auparavant: uniquement aux travailleurs soumis à la surveillance de santé périodique). Cet examen peut également avoir lieu à la demande de l’assurance accidents du travail (voir art. 23 de la loi sur les accidents du travail), dans le cadre de la recherche d’un travail adapté.
Quoiqu’il en soit, le conseiller en prévention-médecin du travail peut examiner le travailleur concerné après une absence plus courte, s’il le juge nécessaire en raison de la nature de la maladie ou de l’accident ayant entraîné l’absence.
L’examen a lieu au plus tôt le jour de la reprise du travail ou du service et au plus tard le huitième jour de travail suivant le jour de la reprise.
En pratique, ce timing n’est pas toujours facile à respecter. Souvent, les travailleurs sont envoyés chez le conseiller en prévention-médecin du travail par leur employeur le jour précédant la reprise. Au sens strict, toute décision médicale prise par le conseiller en prévention-médecin du travail est alors considérée comme nulle. Toutefois, l’A.R. relatif à la surveillance de la santé (art.36bis) stipule que les travailleurs peuvent être examinés par le conseiller en prévention-médecin du travail préalablement à la reprise du travail, à condition d’en avoir pris eux-mêmes l’initiative.
Cette visite préalable à la reprise du travail permet au conseiller en prévention-médecin du travail de proposer à l’employeur des mesures adaptées, en fonction de l’état de santé du travailleur et de l’examen de son poste de travail.
Ces mesures peuvent comporter une adaptation du poste de travail ou des conditions de travail en vue de diminuer la charge liée à ce poste. L’employeur est ainsi en mesure de fournir un travail adapté au travailleur, et ce, dès le premier jour de la reprise. À cet effet, le conseiller en prévention-médecin du travail doit examiner le poste de travail au plus vite pour formuler d’éventuelles adaptations.
Il consigne ses propositions d’adaptations du poste de travail ou des conditions de travail à la rubrique F du formulaire d’évaluation de santé.

 
4) Consultation spontanée

Tout travailleur a le droit de consulter le conseiller en prévention-médecin du travail, même les travailleurs qui ne sont pas soumis à la surveillance de la santé (art.5, §2 et 37 de l’A.R. relatif à la surveillance de la santé). Le conseiller en prévention-médecin du travail n’assumera en aucun cas le rôle du médecin de famille. Mais il peut donner son avis ou fournir une première aide, même en ce qui concerne des affections qui ne sont pas liées au travail.
L’employeur est tenu de prendre les mesures adéquates afin que les consultations spontanées aient lieu dans les plus brefs délais et doit en informer le conseiller en prévention-médecin du travail. Au sens légal strict, l’employeur doit remettre à toute personne qui demande une consultation spontanée un formulaire de Demande de surveillance de santé des travailleurs, à l'intention du conseiller en prévention-médecin du travail.
 
5) Surveillance de santé prolongée

Dans les cas stipulés dans les arrêtés royaux concernés (voir paragraphe suivant), l’employeur doit s’assurer que les travailleurs qui ont été exposés à des agents biologiques, physiques ou chimiques puissent continuer à bénéficier d’une surveillance de leur état de santé, même après la fin de l’exposition.

Cette surveillance comprend tous les examens et tests fonctionnels dirigés nécessaires en fonction de l’état de santé du travailleur et des conditions d’exposition.
Dans le cas où le travailleur concerné fait partie du personnel de l’entreprise dans laquelle il a été exposé, les frais de la surveillance de santé prolongée sont à charge de l’employeur. Si le travailleur concerné ne fait plus partie du personnel de l’entreprise, la surveillance de santé prolongée peut être assurée par le Fonds des maladies professionnelles (voir aussi art.38 de l’A.R. relatif à la surveillance de la santé).
La surveillance de santé prolongée peut s’appliquer pour :
l’amiante (art.35 de l’A.R. sur l’amiante) ;
les agents biologiques (art.43 de l’A.R. sur les agents biologiques) ;
les agents cancérigènes et mutagènes (art.15 de l’A.R. sur les agents cancérigènes) ;
les agents chimiques (art.44 de l’A.R. sur les agents chimiques) ;
le cobalt (art. 135quinquies RGPT) ;
les rayonnements ionisants (art.19 de l’A.R. sur les rayonnements ionisants).
 
 
6) Évaluation de santé en vue de reclassement

L’évaluation de santé d’un travailleur en incapacité de travail définitive en vue de son reclassement est régie par une procédure distincte ( art.39-41 de l’A.R. relatif à la surveillance de la santé).
Si le médecin traitant désigné par le travailleur déclare ce dernier en incapacité définitive d’effectuer le travail convenu, pour cause de maladie ou d’accident, ce travailleur a le droit de bénéficier d’une procédure de reclassement, qu’il soit ou non soumis à la surveillance de la santé obligatoire. À cet effet, le travailleur adresse sa demande de reclassement à l’employeur, sous pli recommandé, en y joignant l’attestation de son médecin traitant.
Dès réception de la demande du travailleur, l’employeur lui remet le formulaire de demande de surveillance de santé des travailleurs (art.11 de l’A.R. relatif à la surveillance de la santé).
Ce formulaire est destiné au conseiller en prévention-médecin du travail qui examine le travailleur et remet son avis ou sa décision.

Le conseiller en prévention-médecin du travail mentionne à la rubrique C du formulaire d’évaluation de santé :

- soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes pour poursuivre le travail convenu ;
- soit que le travailleur peut exécuter le travail convenu, moyennant certains aménagements, déterminés par le conseiller en prévention-médecin du travail ;
- soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes pour exercer une autre fonction, le cas échéant moyennant l’application des aménagements nécessaires et dans les conditions fixées par le conseiller en prévention-médecin du travail ;
- soit que le travailleur est définitivement inapte.

Si l’employeur juge qu’il n’est pas objectivement ni techniquement possible de procurer un travail adapté ou un autre travail, ou que cela ne peut être exigé, pour des motifs dûment justifiés, il en avisera le conseiller en prévention-médecin du travail.
L’intervention du conseiller en prévention-médecin du travail gagnerait en efficacité s’il disposait déjà d’informations sur le diagnostic et le pronostic du travailleur concerné pendant le congé de maladie. La réglementation autorise le conseiller en prévention-médecin du travail à contacter le médecin traitant pour s’informer des causes de l’absence (art.23 de l’A.R. relatif à la surveillance de la santé), mais une telle pratique peut être interprétée comme une tentative de contrôle, par le conseiller en prévention-médecin du travail, de la légitimité du congé de maladie, ce qui est strictement interdit.
La meilleure alternative consiste à informer les travailleurs qu’en cas de maladie de longue durée, ils peuvent contacter eux-mêmes le conseiller en prévention-médecin du travail – ou demander à leur médecin traitant de le faire. Cela leur permettra de discuter des perspectives d’avenir en matière d’occupation.

À l’avenir, l’incapacité de travail définitive n’entraînera plus automatiquement la fin du contrat de travail pour cause de force majeure. La fin du contrat de travail pour cause de force majeure ne pourra être invoquée qu’après le suivi d’une procédure bien déterminée (voir Loi du 27 avril 2007 portant des dispositions diverses, M.B. du 8 mai 2007) :
comme cela avait été déterminé avant la nouvelle mesure, l’incapacité de travail doit être constatée par le médecin traitant du travailleur ou par le conseiller en prévention-médecin du travail ;
l’employeur doit ensuite garder le travailleur en service en adaptant ses activités ou en lui fournissant un autre travail. L’employeur ne pourra se soustraire à cette obligation que s’il peut démontrer que le maintien du travailleur au sein de l’entreprise n’est pas objectivement ni techniquement possible, ou que cela ne peut être exigé, pour des motifs dûment justifiés. Cette obligation ne diffère pas de l’ancienne législation ;
si la procédure de reclassement s’est avérée impossible ou si le travailleur refuse l’offre d’exercer un autre travail, la fin du contrat de travail pour cause de force majeure ne pourra être établie qu’après constatation de l’incapacité de travail définitive par le médecin-inspecteur social compétent du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le travailleur qui s’estime désavantagé par la procédure interne de reclassement peut demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Le tribunal examinera la demande et en cas de décision positive, fixera le montant des dommages et intérêts.
Ces nouvelles dispositions ne sont pas encore entrées en vigueur à ce jour. Leur date d’entrée en vigueur effective sera fixée par un arrêté royal (qui doit encore être promulgué).
 
7) Extension de la surveillance de la santé

La surveillance de la santé peut être étendue à tous les travailleurs qui sont occupés dans l’environnement immédiat du poste de travail d’un travailleur soumis à la surveillance de la santé. Cela a lieu :
à l’initiative du conseiller en prévention-médecin du travail, de l’employeur, ou des représentants des travailleurs ;
sur avis du Comité PPT ;
sur base des résultats de l’analyse des risques.
Les pratiques de prévention pour ces travailleurs sont similaires à celles applicables au travailleur soumis. Les caractéristiques et les conséquences de l’extension de la surveillance de la santé sont définies par le conseiller en prévention-médecin du travail et notifiées au médecin-inspecteur du travail du Contrôle du bien-être au travail. Ce dernier peut également imposer toute nouvelle évaluation de santé qu’il juge nécessaire (art.42-43 de l’A.R. relatif à la surveillance de la santé).
 

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