A partir de 2014, de nouveaux délais de préavis sont d’application. Cela ne signifie toutefois pas qu’il ne faut pas tenir compte de l’ancienneté déjà acquise par le travailleur chez son employeur avant 2014. Le passé doit donc aussi être pris en considération!
Dans ce flash, nous examinerons la situation d’un employé qui met fin lui-même à un contrat de travail par lequel il était déjà lié à l’employeur avant le 1er janvier 2014.
Le cas du licenciement d’un employé par l’employeur est traité dans notre précédente infoflash
Remarque : les éléments présentés ci-dessous sont basés sur le projet de loi. Il n’est cependant pas exclu que des modifications soient encore apportées.
Démission d’un employé
Le calcul du délai de préavis que doit respecter un employé occupé dans le cadre d’un contrat de travail ayant débuté avant le 1er janvier 2014 doit être effectué en 2 étapes :
- Étape 1 : le délai de préavis est calculé sur base de l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013 ;
- Étape 2 : le délai de préavis est calculé en fonction de l’ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014.
Ces deux délais doivent être additionnés pour obtenir le délai de préavis total.
Remarque : les mêmes dispositions sont d’application pour le calcul de l’indemnité de préavis.
Étape 1 : photo/cliché au 31/12/2013
Le calcul du délai de préavis (ou de l’indemnité de préavis) est effectué selon les dispositions générales en vigueur au 31 décembre 2013, c.-à-d. comme si l’employé sortait de service au 31 décembre 2013. Le délai de préavis (ou l’indemnité de préavis) dépendra donc encore du fait qu’il s’agisse d’un employé inférieur, intermédiaire ou supérieur.
Afin d’éviter toute discussion, le projet de loi prévoit des délais de préavis (fixes) MAXIMUMS* forfaitaires pour le calcul de l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013. Le délai de préavis n’est donc pas déterminé de commun accord entre les parties.
Les délais de préavis (fixes) forfaitaires dont il faut tenir compte en cas de démission de l’employé sont les suivants :
- Employés inférieurs (rémunération brute annuelle ne dépassant pas 32.254 EUR) : 1,5 mois par période entamée de 5 ans d’ancienneté, avec un maximum de 3 mois ;
- Employés intermédiaires (rémunération brute annuelle supérieure à 32.254 EUR, mais inférieure ou égale à 64.508 EUR) : 1,5 mois par période entamée de 5 ans d’ancienneté, avec un maximum de 4,5 mois ;
- Employés supérieurs (rémunération brute annuelle supérieure à 64.508 EUR) : 1,5 mois par période entamée de 5 ans d’ancienneté, avec un maximum de 6 mois.
Étape 2 : ancienneté à partir du 01/01/2014
Le calcul du délai de préavis (ou de l’indemnité de préavis) est effectué selon les dispositions d’application à partir du 1er janvier 2014 et comme si le travailleur était entré en service au 1er janvier 2014. Chaque travailleur débute donc à 0 année d’ancienneté au 1er janvier 2014.
Nouveaux délais de préavis à partir du 1er janvier 2014 : voir notre précédente infoflash
Délai de préavis total
Les délais obtenus après les calculs à l’étape 1 et à l’étape 2 sont additionnés pour obtenir le délai de préavis total que l’employé doit respecter à partir de 2014 s’il donne sa démission (et était déjà en service dans l’entreprise sans interruption auparavant).
(*) Attention : si le préavis émane de l’employé, deux limitations doivent être appliquées concernant les délais de préavis à respecter :
Délai de préavis maximum déjà atteint lors du calcul de l’étape 1
Si le licenciement émane de l’employé, il ne faudra pas tenir compte du délai obtenu à l’étape 2 (= comme si le travailleur était entré en service au 1er janvier 2014) si le calcul à l’étape 1 (= calcul de l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013) débouche déjà sur les délais de préavis suivants :
- Pour les employés inférieurs : au maximum 3 mois ;
- Pour les employés intermédiaires : au maximum 4,5 mois ;
- Pour les employés supérieurs : au maximum 6 mois.
Dans les cas ci-dessus, seule l’étape 1 devra donc être effectuée, avec un maximum de 3, de 4,5 ou de 6 mois.
Délai de préavis maximum pas atteint lors du calcul de l’étape 1
Si, lors du calcul de l’étape 1 (= calcul de l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013), un délai de préavis de 3 mois (employés inférieurs), de 4,5 mois (employés intermédiaires) ou de 6 mois (employés supérieurs) n’est PAS encore atteint, le calcul de l’étape 2 devra être effectué. En cas de démission de l’employé, le délai de préavis total pourra cependant s’élever au maximum à 13 semaines après l’application des étapes 1 et 2.
Une limitation à 13 semaines au maximum doit donc être appliquée, et ce, même si un résultat supérieur est obtenu après l’application des étapes 1 et 2.
Exemple
Un employé inférieur (= rémunération annuelle en 2013 ne dépassant pas 32.254 EUR) a été engagé le 1er juillet 2004 et démissionne en septembre 2016.
- Étape 1 : calcul du délai de préavis comme si le travailleur était sorti de service au 31 décembre 2013 : le travailleur compte neuf ans d’ancienneté => 3 mois (= délai de préavis maximum pour les employés inférieurs au 31 décembre 2013) ;
- Étape 2 : en vertu de la disposition spécifique prévue en cas de licenciement émanant du travailleur (= il ne faut pas tenir compte du délai obtenu à l’étape 2 si le calcul de l’étape 1 (au 31 décembre 2013) débouche déjà sur le délai de préavis (maximum) de 3 mois), le délai de préavis total que le travailleur devra respecter sera donc de 3 mois en septembre 2016.
Délai de préavis total à respecter par l’employé (inférieur) : 3 mois.
Source :
- Conseil des ministres du 27 septembre 2013, Avant-projet de loi ;
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