Indemnités de rupture et cotisations ONSS - Le gouvernement retourne sa veste
Fin septembre nous vous annoncions que "toutes les indemnités de rupture seront soumises aux cotisations de sécurité sociale à partir du 1er octobre 2013". Revenant sur sa décision de façon
rétroactive au 1er octobre 2013, le gouvernement a adopté un arrêté royal[1] dans lequel il rétablit l'exonération qui existait auparavant pour la plupart des
indemnités de rupture.
Il y a donc lieu de faire comme si ces indemnités n'avaient jamais été soumises aux cotisations de sécurité sociale.
Ce qui change
Les indemnités dues aux travailleurs lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires,
ne font pas partie de la notion de rémunération et ne sont donc
pas soumises aux cotisations de sécurité sociale. Les indemnités visées sont notamment les indemnités de protection prévues en cas de licenciement d'un travailleur protégé (crédit-temps, congé parental, repos de maternité, …), l'indemnité pour licenciement abusif et les indemnités en cas de licenciement collectif[2].
Ces indemnités ne comprennent toutefois
pas les indemnités dues pour les raisons suivantes, qui sont donc assujetties :
- la rupture irrégulière du contrat de travail par l'employeur ;
- la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel ;
- la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ;
- la cessation du contrat de travail de commun accord.
Le nouvel arrêté du gouvernement nous ramène donc, pour ce qui concerne ces indemnités, à la situation d'avant le 1er octobre 2013.
Ce qui est maintenu
Le gouvernement a maintenu certaines règles qui prévalaient depuis le 1er octobre 2013, notamment en ce qui concerne l'indemnité d'éviction, ainsi que l'indemnité de non concurrence versée à la suite d'une convention conclue après la fin du contrat. Celles-ci tombent, depuis le 1er octobre 2013, sous la notion de rémunération et cette situation est maintenue.
Sont donc soumises aux cotisations de sécurité sociale, les indemnités suivantes :
- les indemnités payées directement ou indirectement au travailleur à la suite d'une convention conclue dans un délai de 12 mois après la fin du contrat de travail sur la base de laquelle le travailleur s'engage :
- à ne pas débaucher de personnel ou cocontractants indépendants auprès de son ancien employeur, soit en son propre nom et pour son propre compte, soit au nom et pour le compte d'un ou plusieurs tiers,
- et/ou s'engage à ne pas exercer d'activités similaires à celles qu'il exerçait chez son ancien employeur, soit en exploitant lui-même une entreprise, soit en entrant en service auprès d'un employeur concurrent.
- les indemnités d'éviction du représentant de commerce, visée à l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Cumul avec les allocations de chômage
Un second arrêté royal[3] permet que le cumul de ces indemnités de protection non soumises soit à nouveau possible avec les allocations de chômage. Cet arrête est entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er novembre 2013, date à laquelle l'interdiction du cumul avait été instaurée.
Explication
La mesure selon laquelle les indemnités dues aux travailleurs lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires étaient soumises aux cotisations de sécurité sociale à partir du 1er octobre 2013 constituait une mesure visant à lutter
contre des phénomènes frauduleux et certains
détournements de la loi. Il est toutefois apparu au gouvernement que certaines indemnités, notamment les indemnités de protection, ne sont pas versées dans un but de fraude aux cotisations. C'est la raison pour laquelle ces indemnités sont à nouveau retirées de la notion de rémunération.
[1] Arrêté royal du 21 décembre 2013, Moniteur belge du 31 décembre 2013.
[2] L'indemnité de fermeture est également exclue, mais celle-ci ne fait pas partie des indemnités de rupture visées ici.
[3] Arrêté royal du 26 décembre 2013, Moniteur belge du 31 décembre 2013. Aucun commentaire n'a été laissé pour le moment... Soyez le premier !