Remplacement des jours fériés : formalités avant le 15 décembre 2014
Les travailleurs du secteur privé ne peuvent, en principe, être occupés durant les jours fériés légaux. L’employeur est, pour sa part, tenu de rémunérer ces jours fériés.
Les jours fériés légaux sont au nombre de dix et leurs dates ainsi que celles des jours de remplacement des jours fériés doivent figurer dans le
règlement de travail.
Attention ! En tant qu’employeur, n’oubliez pas de communiquer à CESAL les dates précises des
10 jours fériés (ou des jours de remplacement des jours fériés) octroyés à vos travailleurs.
A quelles dates les jours fériés sont-ils fixés pour l’année 2015 ?
Pour l’année 2015, les jours fériés sont fixés aux dates suivantes :
Nouvel An : jeudi 1er janvier |
Fête nationale : mardi 21 juillet |
Lundi de Pâques : lundi 6 avril |
Assomption : samedi 15 août |
Fête du Travail : vendredi 1er mai |
Toussaint : dimanche 1er novembre |
Ascension : jeudi 14 mai |
Armistice : mercredi 11 novembre |
Lundi de Pentecôte : lundi 25 mai |
Noël : vendredi 25 décembre |
Qu’en est-il lorsqu’un jour férié tombe un dimanche ou un jour habituel d’inactivité dans l’entreprise ?
Principes
Lorsqu’un jour férié coïncide avec un dimanche ou un jour habituel d’inactivité dans l’entreprise, il doit être
remplacé par un jour habituel d’activité. Ce jour de remplacement pourra se situer, soit avant, soit après mais nécessairement dans le courant de la même année civile et ce, afin de garantir dix jours de repos par an.
Remarques
1. Le jour habituel d’inactivité peut être n’importe quel jour de la semaine autre que le dimanche et peut varier d’un travailleur à l’autre dans une même entreprise.
2. Le jour de remplacement prend le caractère de jour férié pour les travailleurs occupés dans l’entreprise.
Procédure de remplacement
Une procédure spécifique doit être respectée pour procéder au remplacement des jours fériés qui coïncident avec un dimanche ou un jour habituel d’inactivité. Le jour de remplacement peut être fixé par :
- une décision de l’organe paritaire (commission paritaire ou sous-commission paritaire) rendue obligatoire par arrêté royal ;
- une décision du conseil d’entreprise (à défaut de décision prise par l’organe paritaire) ;
- un accord entre l’employeur et la délégation syndicale (à défaut de conseil d’entreprise ou de décision prise par celui-ci) ;
- un accord collectif entre l’employeur et l’ensemble des travailleurs (à défaut de délégation syndicale) ;
- un accord individuel entre l’employeur et chaque travailleur (à défaut d’accord collectif).
En l’absence d’un accord aux différents niveaux cités ci-avant, le jour férié sera remplacé par le
premier jour habituel d’activité qui, dans l’entreprise, suit ce jour férié.
Mesures de publicité
L’employeur doit afficher dans les locaux de l’entreprise
avant le 15 décembre de chaque année un
avis daté et signé mentionnant :
- le(s) jour(s) de remplacement du (ou des) jour(s) férié(s) de l’année suivante qui a(ont) été fixé(s) selon la procédure décrite ci-dessus ;
- les modalités d’application du repos compensatoire en cas d’occupation un jour férié.
Une copie de cet avis doit être annexée au règlement de travail.
Aucun commentaire n'a été laissé pour le moment... Soyez le premier !