Saut d'index officiel - La période de blocage va démarrer !
La semaine passée, nous vous annoncions le vote à la Chambre de la loi relative à la promotion de l'emploi qui prévoit le saut d'index. La
publication au Moniteur belge aujourd'hui constituait la dernière étape à franchir en vue de son entrée en vigueur
[1].
Afin d'appliquer un saut d'index de 2 %,
l'indice santé lissé sera bloqué pendant une période déterminée. Mais qu'entend-on précisément par saut d'index ? Et quelles en sont les conséquences concrètes pour les secteurs ? Quelques mots d'explication…
Remarque : le saut d'index reste controversé, et les syndicats ont décidé de contester sa constitutionnalité devant la Cour Constitutionnelle. Il faudra malgré tout l'appliquer, car la décision de la Cour n'interviendra que plus tard.
Blocage de l'indice santé lissé
L'indice santé lissé est la moyenne arithmétique des indices santé des quatre derniers mois.
Période antérieure au blocage
Jusque mars 2015, on additionnait les indices santé des 4 derniers mois pour les diviser ensuite par 4 afin d'obtenir l'indice santé lissé. L'indice santé lissé de mars 2015 est selon cette formule égal à 100,66
[2].
Période de blocage
À partir d'avril 2015, l'indice santé lissé est bloqué au chiffre de
mars 2015, à savoir à 100,66. Etant donné que l'indice santé lissé n'augmente plus à partir du mois d'avril, ceci aura des
répercussions pour les indexations à partir du mois de mai 2015.
Afin de déterminer à quel moment la période de blocage prendra fin, un indice de référence va être calculé. Cet indice de référence est égal à l'indice santé lissé normal, à savoir non bloqué, multiplié par 0,98. Le blocage de l'indice santé lissé sera levé dès que l'indice de référence dépassera l'indice santé lissé bloqué, à savoir dès que l'indice de référence sera supérieur à 100,66.
Exemple hypothétique :
Mois |
Indice santé lissé |
Indice de référence |
Blocage ? |
Mars 2015 |
100,66 |
Non applicable |
Non |
Avril 2015 |
100,67 |
100,67 x 0,98 = 98,66 |
Oui (98,66 < 100,66) |
Mai 2015 |
100,98 |
100,98 x 0,98 = 98,96 |
Oui (98,96 < 100,66) |
… |
|
|
Oui |
Décembre 2015 |
101,83 |
101,83 x 0,98 = 99,79 |
Oui (99,79 < 100,66) |
… |
|
|
Oui |
Novembre 2016 |
102,64 |
102,74 x 0,98 = 100,69 |
Non (100,69 > 100,66) |
Période postérieure au blocage
Dès que l'indice de référence dépassera 100,66, le blocage sera levé. À partir de ce mois, un nouvel indice santé lissé sera applicable, qui sera égal à l'indice de référence utilisé pendant la période de blocage. Au terme de la période de blocage, l'indice santé lissé sera donc calculé en multipliant la moyenne arithmétique des indices santé des 4 derniers mois par 0,98. On évite ainsi que toutes les indexations bloquées ne soient "rattrapées" après la période de blocage.
Quelles sont les conséquences concrètes de cette opération pour les secteurs ?
La question de savoir quand et comment les salaires du secteur privé doivent être indexés varie d'un secteur à l'autre. Les conventions collectives de travail qui prévoient les mécanismes d'indexation restent en effet applicables pendant la période de blocage. Cela signifie que
dans tous les secteurs, la formule d'indexation devra être appliquée
aux moments prévus. Dans la formule, l'indice normal devra toutefois être remplacé par
l'indice santé lissé bloqué[3].
Les différents cas de figure
L'application de la formule d'indexation avec l'indice santé lissé bloqué peut se traduire par différents résultats :
- pas d'indexation : dans ce cas, les salaires restent identiques et le blocage joue à 100 % ;
- une indexation négative : ici aussi, les salaires restent identiques. La loi dispose en effet expressément que pendant la période de blocage des salaires, il n'est pas autorisé d'appliquer des indexations négatives et ce, afin de garantir le revenu net du travailleur ;
- une indexation positive : dans ce cas, les salaires doivent être augmentés. Ce sera le cas pour les secteurs dans lesquels l'indice bloqué doit encore être comparé à un indice supérieur datant d'avant la période de blocage. En raison du blocage, l'indexation appliquée sera toutefois inférieure à celle qui aurait été accordée s'il n'y avait pas eu de blocage.
Conclusion : même s'il est donc question d'une période de blocage des salaires et d'un saut d'index de 2 %, ceci ne sera pas vrai dans chaque secteur. Pour les secteurs qui suivent l'indice-pivot, il n'y aura effectivement pas d'indexation des salaires pendant la période de blocage, et un saut d'index de 2 % sera effectivement appliqué. Dans les autres secteurs, il faudra examiner au cas par cas quel sera l'impact du blocage. Ce n'est qu'en bout de course (après la période de blocage) que le pourcentage résultant du blocage sera connu.
Quelques exemples
CP n° 200 (ancienne CP n° 218)
La CP n° 200 connaît une indexation annuelle au 1er janvier selon la formule suivante : moyenne des indices-santé lissés des mois de novembre et décembre de l'année -1 par rapport à la moyenne de ces indices de l'année - 2.
Pour le mois de janvier 2016, cela donne la prévision suivante : 100,66 / 100,225 = 0,43 %
[4].
Pour le mois de janvier 2017 (à condition que le blocage soit encore d'application à ce moment) : 100,66 / 100,66 = 1, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'indexation des salaires.
Pour rappel, les travailleurs de la CP n° 200 ont bénéficié d'une indexation de 0,03 % au 1er janvier 2015.
CP n° 330 (non-marchand)
La CP pour le secteur fédéral des soins de santé (notamment les hôpitaux et les maisons de repos) applique une indexation de 2 % lorsque l'indice pivot est dépassé. Etant donné que celui-ci est momentanément bloqué, une nouvelle indexation de 2 % n'interviendra qu'après la période de blocage, à condition, bien entendu, que l'indice pivot soit effectivement dépassé. La dernière indexation au sein de ce secteur a eu lieu le 1er décembre 2012.
Que prévoit encore la nouvelle loi ?
Nous consacrerons des actualités détaillées sur les autres mesures de la loi relative à la promotion de l'emploi dans les prochains jours.
1] Loi du 23 avril 2015 relative à la promotion de l'emploi. L'entrée en vigueur a lieu ce 27 avril, jour de la publication au Moniteur belge.
[2] 100,40 (indice santé de décembre) + 100,61 (indice santé de janvier) + 100,89 (indice santé de février) + 100,73 (indice santé de mars) et ensuite, diviser cette somme par 4.
[3] La loi dispose expressément que dans toutes les dispositions légales et réglementaires, dans toutes les dispositions figurant dans les conventions individuelles et collectives de travail, dans tous les autres accords entre l'employeur et le travailleur et dans toutes les décisions unilatérales de l'employeur qui prévoient une liaison à un indice des prix, il doit être tenu compte de l'indice santé lissé.
[4] S'il n'y avait pas eu de blocage, ce pourcentage aurait été plus élevé (environ 0,75 %).
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