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L'ETAT va se payer avec l'argent qu'il vous doit !

8/2/17

Compensation existant au SPF Finances étendue aux dettes sociales (art. 34–35 DD Social)
 
 
 
Imaginez la situation suivante :
Vous avez une dette fiscale vis-à-vis de l’Etat.
D’autre part, en social, l’Etat vous doit de l’argent.
Dorénavant, l’Etat pourra, sans autre formalité, imputer l’argent qu’il vous doit en social sur la dette fiscale que vous avez à son égard.
L’Etat se paie avec l’argent qu’il vous doit !
Cela n’existait auparavant que du fiscal vers le fiscal mais dorénavant, cela fonctionne aussi du social vers le fiscal et inversement.
 
 
La compensation, telle qu’elle existe déjà au SPF Finances, est étendue aux dettes sociales qui sont perçues par l’Office national de la sécurité sociale (ONSS). Cette modification résulte d’une loi fourre-tout du 25 décembre 2016.

Loi-programme

La réglementation est intégrée dans une loi-programme du 27 décembre 2004. Celle-ci stipule, avec prise d’effet au 29 décembre 2016, que :
toute somme à restituer ou à payer à une personne par le SPF Finances ou par l’ONSS peut être affectée sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent,
au paiement des sommes dues par cette personne dont la perception et le recouvrement sont assurés par le SPF Finances ou par l’ONSS, par ou en vertu d’une disposition ayant force de loi.

Sans formalités

La loi précise que l’affectation sans formalités englobe toute somme à restituer ou à payer, quelle qu’en soit la nature :
soit dans le cadre de l’application des lois d’impôts qui relèvent de la compétence du SPF Finances ou des lois, d’impôts ou non, pour lesquelles la perception et le recouvrement sont assurés par ce SPF ;
soit dans le cadre de l’application des lois de sécurité sociale qui relèvent de la compétence de l’ONSS ou pour lesquelles la perception et le recouvrement sont assurés par cette institution ;
soit en vertu des dispositions du droit civil relatives à l’indu ;
soit en vertu d’une décision judiciaire exécutoire rendue dans le cadre des actions en justice liées directement ou indirectement à l’application des lois précitées.
Attention ! L’affectation est limitée à la partie non-contestée des créances à l’égard de cette personne. La réglementation reste d’application en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d’insolvabilité.

Extension

A l’époque, le législateur avait instauré, par le biais de cette disposition, une compensation sui generis entre les impôts sur les revenus, les taxes assimilées aux impôts sur les revenus et la TVA. Ensuite, la disposition a été étendue à l’ensemble des impôts et des dettes non-fiscales dont la perception et le recouvrement étaient assurés par le SPF Finances.
Cette mesure de compensation a simplifié la procédure d’affectation de sommes qui doivent être remboursées à un contribuable, la compensation se faisant sans formalités. Aucun acte de procédure particulier n’est donc requis.
 
Le débiteur est naturellement toujours tenu au courant par écrit de la compensation et du choix du fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement quant à l’ordre d’affectation du solde sur ses dettes non-réglées et non-contestées.
Il ressort du commentaire de la loi fourre-tout (et notamment des chiffres du rapport annuel 2015 du SPF Finances) que « le bilan fiscal fonctionne de manière efficace et qu’il a démontré son efficacité au sein du SPF Finances ».
D’où la décision du législateur de prévoir une nouvelle extension du champ d’application, en dehors du secteur du SPF Finances. Lorsqu’un crédit ou un remboursement ne peut pas être (totalement) affecté, la disposition permet donc de verser le montant restant aux autres secteurs.
Pour toute clarté :
La disposition prévoit non seulement une affectation sans formalités de remboursements sur les dettes fiscales, non-fiscales et sociales non-contestées, mais également une affectation de sommes à rembourser dans le cadre d’un paiement indu (paiement sans cause, par exemple : un double paiement) et dans le cadre d’une décision judiciaire exécutoire (par exemple : une condamnation à une indemnité de procédure ou à des dommages et intérêts).
La disposition évite qu’une somme devant être restituée ou payée à une personne par le SPF Finances ou l’ONSS doive être remboursée à une personne qui est encore redevable d’un impôt, d’une dette non-fiscale ou d’une cotisation sociale.
A condition que les dettes sur lesquelles les affectations des remboursements sont imputées ne soient pas contestées, la possibilité de compensation peut être appliquée indépendamment de la phase dans laquelle la perception et le recouvrement se situent. Ainsi, la suspension de l’exigibilité de la créance ou l’existence d’un plan d’apurement n’empêche pas la possibilité de compensation.
Il existe déjà un protocole qui règle l’ordre de prise en compte au sein du SPF Finances. Il va de soi que ce protocole doit être adapté.
La disposition permettra de réduire le nombre de saisies pratiquées par les services de sécurité sociale.

Source:  Loi du 25 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale, M.B., 29 décembre 2016 (la date de promulgation de la loi a été remplacée) (art. 34-35).

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