Le ministre reconfirme : la voiture de société après la fin du contrat reste soumise aux règles d’évaluation forfaitaire sur le plan fiscal
Mais il n’en est pas de même pour l’ONSS.
- < >Une voiture de société mise à disposition après la fin du contrat de travail peut continuer d'être évaluée et taxée de manière forfaitaire sur le plan fiscal. Dans une question parlementaire récente, le ministre des Finances confirme ce point de vue.
Nous profitons de l’occasion pour rappeler la position de l’ONSS, ainsi que certains aspects liés au droit du travail.
Contexte
Lors de la rupture de son contrat de travail, le travailleur doit en principe restituer immédiatement sa voiture de société. S’il n’a pas d’autre véhicule à sa disposition à ce moment, l'intéressé aura dans la plupart des cas des difficultés à se déplacer.
Pour éviter ce problème, l'employeur laisse temporairement la voiture de société à la disposition de son ex-travailleur. Mais l’employeur n’y est bien entendu pas contraint. Le maintien de l’usage de la voiture de société entraîne, dans le chef de l’ex-travailleur, un avantage de toute nature.
Aspects fiscaux
L'avantage qui résulte de la mise à disposition pour utilisation à des fins personnelles après la fin du contrat de travail est taxé dans le chef de l'ex-travailleur comme un avantage de toute nature. Cet avantage reste évalué forfaitairement.
Le ministre confirme ainsi son point de vue. En 2007, le SPF Finances avait déjà proclamé ce point de vue via l’Union des secrétariats sociaux agréés. Ce point de vue reste maintenu, également après la modification approfondie de la méthode de calcul forfaitaire de l’avantage de toute nature apportée en 2012.
Cet avantage ne peut plus être considéré comme une intervention dans les déplacements domicile-lieu de travail sur la fiche fiscale et pour le précompte professionnel (dispense partielle PP). Il n’y a en effet plus de déplacements domicile-lieu de travail.
ONSS
La cotisation de solidarité CO2 est due par tout employeur qui met à la disposition de ses employés (en service) un véhicule que ces derniers peuvent également utiliser à des fins privées.
Quand l’ex-travailleur peut provisoirement continuer à utiliser une voiture de société à la fin du contrat de travail, la cotisation de solidarité CO2 n’est plus due. Dans un tel cas, il ne s’agit en effet plus d’un véhicule que l’employeur met à la disposition de son travailleur.
Pour l’ex-travailleur, l’utilisation de la voiture génère un avantage qui, selon la loi de protection de la rémunération, constitue une rémunération. Cette rémunération est soumise aux cotisations sociales normales.
Pour évaluer l’avantage en matière d’ONSS, il faut désormais prendre en compte l’avantage réel qui profite à l’ex-travailleur.
Droit du travail
L’indemnité de rupture englobe non seulement la rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat dont relève l’utilisation privée de la voiture de société.
Une application stricte de ce principe entraîne un double avantage pendant la période couverte par l’indemnité de rupture. L’avantage fait partie de l’indemnité de rupture et l’ex-travailleur peut continuer à utiliser la voiture de société après la fin du contrat de travail. La jurisprudence en la matière n’est pas unanime. Une certaine jurisprudence récente applique strictement cette disposition (contraignante), alors qu’une autre jurisprudence accorde plutôt la priorité à l’équité et ne tient pas compte de l’avantage.
Cependant, après la notification du licenciement, les parties peuvent librement négocier quant à la composition de l’indemnité de rupture. Le cas échéant, le travailleur peut renoncer à l'élément de rémunération qui fait partie en principe de l'indemnité de préavis en échange de la poursuite de son octroi. Il serait préférable que l’employeur conclue un contrat avec le travailleur après la notification du licenciement pour éviter la double imputation (preuve !).
Il est en outre conseillé de consigner dans un contrat les modalités de l’utilisation ultérieure de cette voiture après la fin du contrat de travail. Le risque est réel que l’ex-travailleur traite la voiture avec moins de précaution, voire même qu’il en abuse. La relation de travail entre les parties est effectivement rompue. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir !
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