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A partir du 1er janvier 2017, les employeurs doivent payer plus pour les voitures de société mis à disposition avec une carte de carburant ou intervention de l’employeur également dans les frais de carburant. En outre, aucune correction n’est encore possible lorsque le travailleur paie une ‘contribution propre’.
La société qui met gratuitement ou non une voiture de société à la disposition de son travailleur qui peut l’utiliser pour ses déplacements privés doit déclarer 17% du montant de l’avantage de toute nature (du travailleur) au titre de ‘dépense non-admise’ (modification de l’art. 198, § 1er, 9° du CIR 1992 ; art. 67 LP 2017).
Ce pourcentage de 17% est porté à 40% lorsque la société prend en charge, en tout ou en partie, les frais de carburant liés à cet usage personnel (notamment carte de carburant) (art. 198, § 1er, nouveau point 9°bis du CIR 1992 ; art. 67 LP 2017).
L’avantage imposable résultant de la mise à disposition d’une voiture de société pour usage privé peut être diminué de l’intervention du bénéficiaire de cet avantage (la ‘contribution propre’).
Pour le calcul du montant à ajouter aux dépenses non-admises de la société, il n’est désormais plus tenu compte du montant de cette contribution propre (renvoi à l’art. 36, § 2, al. 1er à 9 (au lieu de l’al. 1er à 10) du CIR 1992 dans l’art. 198, § 1er, 9° et 9°bis du CIR 1992 ; art. 67 LP 2017).
En d’autres mots, même si le pourcentage est porté de 17% à 40%, le montant devra être calculé sur la base de l’avantage en principe imposable, avant d’en déduire le montant de la contribution propre du bénéficiaire de l’avantage.