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Augmentation réduction groupe-cible « premiers engagements » à partir du 1

21/11/14

Augmentation réduction groupe-cible « premiers engagements » à partir du 1er janvier 2015
Conformément à l’accord de gouvernement, le nouveau gouvernement augmentera les réductions existantes pour les trois « premiers engagements » à compter du 1er janvier 2015. L’augmentation prévue de la réduction structurelle des charges et le plafond des bas salaires est supprimée.
Augmentation réduction groupe-cible « premiers engagements » à partir du 1er janvier 2015
Conformément à l’accord de gouvernement, le nouveau gouvernement augmentera les réductions existantes pour les trois « premiers engagements » à compter du 1er janvier 2015. Les forfaits actuels pour les « premiers engagements » augmentent à chaque fois de 50 euros par trimestre. À cette fin, de nouveaux forfaits de réductions sont:
• G14 correspond à 1.550 euros
• G15 correspond à 1.050 euros
• G16 correspond à 450 euros
Montants actuels de la réduction en cas de prestations trimestrielles complètes
             
  premier engagement deuxième engagement troisième engagement quatrième et cinquième    
1.500 5 trimestres          
1.000 4 trimestres suivants 5 trimestres 5 trimestres 5 trimestres    
400 4 trimestres suivants 8 trimestres suivants 4 trimestres suivants 4 trimestres suivants    
             
Nouveaux montants de la réduction à partir du 01/01/2015
             
  premier engagement deuxième engagement troisième engagement      
1.550 5 trimestres          
1.050 4 trimestres suivants 5 trimestres 5 trimestres      
450 4 trimestres suivants 8 trimestres suivants 4 trimestres suivants      


Pas d’augmentation des forfaits 4e et 5e engagements
Pour les quatrième et cinquième engagements, l’accord de gouvernement ne prévoit pas d’augmentation du montant de la réduction. Nous prévoyons dès lors que pour ces engagements, les montants actuels de la réduction seront maintenus au-delà du 1er janvier 2015.

Conséquences pour l’employeur
À l’heure actuelle, on ignore dans quelles situations les forfaits de réduction majorés pourront être appliqués ; seuls les nouveaux engagements seront peut-être pris en considération à partir du 1er janvier 2015 et les forfaits existants resteront d’application aux droits à cette réduction ouverts avant 2015. Les adaptations apportées à l’arrêté d’exécution devront donner une réponse définitive à ce sujet.
Report de l’augmentation prévue de la réduction structurelle des charges
Dans le cadre du pacte de travail et de compétitivité, le gouvernement précédent avait décidé d’augmenter progressivement la réduction structurelle des charges dont les employeurs bénéficient pour leurs travailleurs de la catégorie 1 (soumis à l’ensemble des régimes de la sécurité sociale, mais pas le Maribel social, ni les entreprises de travail adapté) et d’augmenter en même temps le seuil des bas salaires pour toutes les catégories d’occupation.

Les augmentations prévues du forfait pour les travailleurs de la catégorie 1 s’élèvent à chaque fois à 14 euros à partir de trois dates: le 01/01/2015, le 01/01/2017 et le 01/01/2019.

L’actuel gouvernement supprime la première augmentation à partir du 1er janvier 2015. Par conséquent, le forfait actuel est maintenu pour la catégorie 1 sur 462,60 euros par trimestre.

Le commentaire du projet de loi parle d’un report d’un an en raison d’une réforme approfondie qui est prévue pour 2016 en vue de la diminution nominale des cotisations patronales. Dans le cadre de cette réforme, le gouvernement souhaite, conformément à l'accord de gouvernement, intégrer les moyens que le pacte de compétitivité prévoyait pour 2015 et 2017 avec d’autres paramètres.
Suppression augmentation plafond des bas salaires
L’augmentation du plafond des bas salaires (S0) prévue à partir du 1er janvier 2015 (pour toutes les catégories d’occupation) est également supprimée et le plafond des bas salaires reste donc maintenu à 5.560,49 euros par trimestre.
Attention!
Ce commentaire est basé sur des projets de textes. Des amendements sont donc toujours possibles, ce qui peut encore modifier la réglementation telle que décrite ici. Le présent commentaire est donc valable sous réserve de publication au Moniteur belge.

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